INAPTITUDE ET RECLASSEMENT

“Mais attendu qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond “
Cass. Soc. 23 nov. 2016, n°15-18.092


La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence inattendu.
Jusqu’à présent, le refus, explicite ou implicite, d’un salarié à un poste de reclassement ne dispensait pas l’employeur de devoir respecter son obligation de reclassement (Cass. Soc. 30 nov. 2010, n°09-66687). La prudence s’impose cependant car dans une note explicative, la Cour de cassation rappelle que la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond en ces termes : « Il s’agit, dès lors, pour les juges du fond d’évaluer les efforts de reclassement de l’employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui-ci dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ».